Ébauche de compréhension de la décision de prix plancher de l’ARTCI : Une décision non justifiée – (4/4)
Auteurs : J. DJAMA et F. AKABE
I. Un bref récapitulatif des acquis de la partie 1/2
Dans notre premier article sur ce thème1, nous avons (i) théoriquement revisité le concept de prix plancher et (ii) présenté les applications que certains régulateurs des télécoms en ont fait dans leur pays.
On peut résumer qu’il est tellement difficile de justifier l’intérêt du consommateur dans une décision de fixation d’un prix plancher que son utilisation se fait très précautionneusement. C’est pourquoi les régulateurs évitent de fixer un prix plancher contrairement au prix plafond qui est très souvent mis en place pour protéger le consommateur et prévenir les entreprises prédatrices.
Notre première analyse a montré que si l’outil de prix plancher a été utilisé, il l’a été pour :
(i). Prévenir un monopole et maintenir la concurrence – en empêchant les plus gros acteurs d’afficher des prix anormalement bas que leurs concurrents ne peuvent répliquer (Les cas étudiés de France et Canada) ;
(ii). Répondre aux objectifs financiers et ou budgétaires de l’Etat – Cas de la Sierra Leone et du Congo Brazzaville2 dont les raisons officielles sont, pour la Sierra Leone « de favoriser le développement du secteur », et pour le Congo Brazzaville « (…) de favoriser le développement harmonieux du marché des communications électroniques. »
II. Une brève analyse des deux utilisations faites
Dans la première utilisation (i), on voit directement une volonté de réguler la concurrence sur le marché, en freinant les monopoles pour laisser une concurrence saine et loyale se dérouler. Non seulement dans l’intérêt des consommateurs, mais aussi dans celui des acteurs, principalement les plus petits. Les prix planchers sont généralement fixés dans des marchés où il y a assez d’acteurs locaux de petites tailles dont la présence est nécessaire pour que les consommateurs bénéficient du service (Cas du Canada étudié par exemple). Il s’agit de protéger le marché du monopole et permettre aux acteurs locaux de réaliser des marges pour continuer de desservir les consommateurs.
Nous sommes moins en accord avec la deuxième utilisation (ii) dans laquelle l’intérêt du consommateur semble être éloigné des objectifs des régulateurs même si les arguments avancés donnent l’impression que la fixation du prix plancher serait un outil d’intérêt général : « Favoriser le développement du secteur ».
Oui ! Mais Il peut y avoir d’autres moyens d’aboutir à ce noble objectif.
Sans autres éléments solides, cet argument ne convainc pas des populations qui éprouvent déjà des difficultés à faire face aux autres produits et services de première nécessité.
Il n’y a pas vraiment de religion sur la question. Et les cas doivent s’étudier individuellement. Il faudrait juste s’assurer, avec la plus grande honnêteté intellectuelle qu’en prenant la décision de fixer un tarif plancher, le consommateur ne la perçoive pas comme du « vol » de la part des acteurs.
C’est pourquoi nous allons à présent nous intéresser au cas particulier du régulateur ivoirien.
III. La fixation d’un prix plancher par l’ARTCI
A partir de éléments développés ci-dessus, nous allons juger de l’opportunité de la fixation d’un prix plancher par le régulateur ivoirien en (i) identifiant et analysant les motivations pour ensuite (ii) conclure sur l’opportunité de l’outil.
III.1 Les motivations de la mesure
Dans la décision du 09 septembre 20203, il est très difficile d’identifier des motifs qui seraient particuliers à une mesure. Nous avons l’impression que plusieurs motifs sont cités sans pouvoir être capables de les rattacher à une mesure en particulier. Excepté la mesure concernant la conservation et cumul des avantages, dont le motif, sauf erreur de notre part est uniquement relatif aux « problématiques soulevées par les consommateurs relativement à la jouissance des avantages commerciaux proposés sur les offres de services des opérateurs télécoms. »
Nous avons résumé les motifs essentiels et les mesures auxquelles ils pourraient correspondre dans le tableau ci-dessous. Il s’agit ici de notre point de vue à la lecture des éléments de la décision. Notre point de vue est basé sur les motifs à priori, c’est-à-dire dans l’hypothèse que ces motifs soient justes.
Pour une lecture du tableau : Pour une lecture du tableau : Ce tableau présente les 4 motifs essentiels dégagés par l’ARTCI pour aboutir aux mesures de sa décision de septembre 2020. Les colonnes présentent les mesures, et les lignes, les motifs leur correspondant. La taille des ronds tente de montrer l’efficacité que la mesure peut avoir sur l’objet du motif. Plus la taille est grande et plus l’impact de la mesure sera grand.
Ce tableau nous donne une meilleure lisibilité pour analyser les mesures du régulateur et en particulier, celle relative à la fixation du prix plancher.
III.2 Analyses de la mesure de fixation du prix plancher
L’analyse se fera par motif.
III.2.1 Ventes à perte et subventions croisées
Nous avons déjà montré que dans un marché de services de grande consommation, la fixation d’un prix plancher devrait avoir pour seul objectif de garantir une concurrence saine et loyale pour protéger le consommateur, et qu’utilisée sans précaution, ça l’impacterait injustement4. C’est-à-dire, prévenir les plus gros acteurs dans leurs pratiques illégales de ventes à pertes et subventions croisées. Nous pensons que la réponse de l’ARTCI comme le montre le tableau était effectivement dans cet objectif. L’ARTCI considérait que la Data était vendue à perte et subventionnée par les offres voix (appel vocal) et SMS.
Cependant, nous avons montré dans un de nos articles qu’il n’était pas juste de parler de ventes à pertes et de subventions croisées dans le marché de détail de la téléphonie mobile5. En effet, dans un marché où aucun acteur ne peut se passer d’une de ces activités SMS, Voix, Data, et où le marché est tiré par les technologies de nouvelle génération pour répondre aux usages croissants et diverses de la Data, on ne peut parler de subventions croisées entre ces 3 activités.
Par ailleurs, pour qu’il y ait subventions croisées, il faut trois (3) conditions6 :
-
Un Opérateur dispose d’un monopole ou une exclusivité sur une activité A où il est très rentable ;
-
Cet Operateur vend à perte sur une autre activité B où il y a de la concurrence.
De ces deux conditions on pourrait dire qu’il y a une subvention de l’activité B par A. C’est-à-dire que l’opérateur continue son activité B en la finançant par son activité A très rentable.
Mais cette forme de subvention n’est pas illégale en elle-même. Elle devient illégale à la troisième condition que :
-
La vente à perte de l’Opérateur sur l’activité B a pour objectif d’évincer du marché ses concurrents, et créer ainsi un monopole sur B. C’est-à-dire l’Opérateur propose des offres telles qu’elles ne peuvent être répliquées par les concurrents.
Lorsque le régulateur constate cette tendance, il peut prendre des mesures ex ante ou ex post. Les mesures ex ante sont par exemple : la fixation d’un prix plancher ou la mise en place d’un test de prix plancher avant toute nouvelle tarification sur l’activité B. Les mesures ex post sont par exemple la sanction : s’il s’est avéré que les prix des ventes de l’Opérateur sur l’activité B étaient anormalement bas et que les concurrents ne pouvaient pas répliquer les mêmes offres.
De ce qui précède, les motifs de ventes à perte et de subventions croisées ne peuvent se justifier dans notre marché de détail de la téléphonie mobile. De plus, aucun opérateur ne s’est plaint, à notre connaissance, que son concurrent aurait tendance à l’évincer par des pratiques concurrentielles déloyales sur le marché.
Les motifs de ventes à pertes et subventions croisées n’étant pas justes, nous pensons que la fixation d’un prix plancher ne se justifie pas.
III.2.2 Marge bénéficiaire à dégager par les opérateurs pour poursuivre les investissements
Cet argument qui voudrait qu’une marge bénéficiaire suffisante soit dégagée par les opérateurs afin de poursuivre leurs investissements est noble. Mais la question est de savoir qui devrait supporter ce coût ?
D’abord, il est à noter que le marché de détail de la téléphonie mobile est rentable. Elle l’était déjà avant 2020 quand les mesures ont été décidées. Elle l’était encore plus entre 2020 et 2021, avec des résultats nets ayant évolué de 31.9%, 31.6% et 100% respectivement pour ORANGE CI, MOOV AFRICA CI et MTN CI7.
Les bénéfices pouvaient très bien être réintégrés dans des investissements plutôt que de faire des choix de verser des dividendes. Nous ne connaissons pas le détail des contenus des licences de ces entreprises de téléphonie mobile, mais nous pensons qu’en soumissionnant pour ces licences, elles savaient comment les rentabiliser8. Et jusqu’à date, elles sont rentables sur le marché de la téléphonie mobile. Nous pensons que c’est un argument fallacieux de la part des opérateurs, si tel est que l’argument vient d’eux, de prétendre que la Data ne serait pas rentable et donc qu’elles demanderont des efforts aux ivoiriens à hauteur de +45%9.
Nous avons décrit dans un précédent article que le marché de détail des services de la téléphonie mobile fonctionne de telle sorte que tant que la nouvelle génération de technologie ne couvre pas une partie suffisante du territoire pour permettre les usages nouveaux, les usages de l’ancienne technologie peuvent être le moteur de la rentabilité du secteur10. Il ne s’agit en aucun cas d’une situation de subventions croisées. La manne engrangée par ces opérateurs sur l’ancienne technologie 2G devrait leur permettre d’accélérer le déploiement de la 4G pour pleinement tirer les fruits de cette technologie.
Si telle est aussi que l’Etat n’assure pas une partie de ses engagements vis-à-vis des opérateurs pour que ceux-ci se retrouvent à court de moyens pour continuer les déploiements de la 4G, la meilleure partie qui peut prendre en charge ce coût c’est bien l’Etat : Par La subvention ou l’allègement fiscal du secteur.
Au vu de la rentabilité du secteur dans son ensemble et du fait que les usages croissants de la Data en constituent le moteur, il serait aberrant que le consommateur paie un prix minimum sans que les règles de concurrence saine et loyale n’interviennent. Ça serait aller contre la théorie économique qui postule que seule une concurrence effective fait payer le juste prix au consommateur.
III.2.3 Régulation du marché de gros insuffisante pour assurer une concurrence saine sur le marché de détail
Il n’a pas été démontré dans la décision de l’ARTCI que la régulation du marché de gros était insuffisante. De plus, la décision de l’ARTCI n’a pas montré que la concurrence sur le marché de détail était malsaine, et que certains acteurs risquaient de sortir du marché comme elle l’avait si bien montrée et prise les bonnes mesures dans sa décision n°2017-0261 relative à la plainte de MOOV CI qui se sentait menacé d’éviction par le « club Orange-MTN ».11
En tout état de cause, il est de la responsabilité de l’ARTCI de réguler suffisamment le marché de gros et le consommateur ne doit pas en payer le prix.
III.2.4 Résumé des résultats de nos analyses
Nous sommes partis des motifs de l’ARTCI pour juger de l’opportunité de la fixation d’un prix plancher. Nous sommes allés d’un premier tableau. Après nos analyses, nous aboutissons à celui-ci :
Pour une lecture du tableau : Ce tableau présente les 4 motifs essentiels dégagés par l’ARTCI pour aboutir aux mesures de sa décision de septembre 2020. Les colonnes présentent les mesures, et les lignes, les motifs leur correspondant. La taille des ronds tente de montrer l’efficacité que la mesure peut avoir sur l’objet du motif. Plus la taille est grande et plus l’impact de la mesure sera grand.
Notre analyse de chaque motif nous amène à conclure que le marché ivoirien de la téléphonie mobile n’a pas besoin d’être régulé par un prix plancher. Au contraire, il a besoin que le régulateur joue mieux son rôle en régulant beaucoup mieux le marché de gros. Les régulateurs européens ont compris cela et se concentrent beaucoup plus sur le marché de gros afin que le marché de détail puisse se réguler presque « seul »13. En outre, si l’Etat fait de ce service essentiel une priorité, il pourrait accorder des allégements fiscaux aux opérateurs rencontrant par exemple des difficultés dans les approvisionnements en équipements afin de leur permettre d’investir dans le déploiement de la 4G dont le taux de couverture stagne depuis 2020.
Nous jugeons la mesure relative à la réglementation des offres promotionnelles appropriée dans la mesure où elle permet une meilleure lisibilité de ces offres par les consommateurs. Nous pensons que cette mesure aurait suffit et n’avait pas besoin d’être accompagnée par la mesure relative à la conservation et cumul des avantages sur les offres promotionnelles. Cette dernière mesure vient en contradiction de l’objectif du régulateur de limiter la perte de valeurs sur le marché.
Conclusion
Demander des efforts au consommateur en impactant son portefeuille doit reposer sur des justificatifs solides et non sur des « concepts mobilisateurs »14 que nous appellerons ici des « concepts justificatifs mobilisateurs ». Il s’agit de mobiliser tous les concepts vagues possibles pour justifier une décision que nous avons déjà prise, sans cohérence logique et sans justificatifs économique et sociale.
En effet, l’ARTCI dans sa décision a utilisé des mots et expressions qui allaient pour la plupart à l’encontre des normes et bonnes pratiques de l’économie et du droit à la concurrence : « concurrence déloyale », « vente à pertes » etc. Il ne suffit pas d’aligner des expressions tels que « marchés déséquilibrés », « perte de valeurs » « ventes à pertes », « subventions croisées », « favoriser le développement du secteur » pour légitimer une décision. Il faudrait motiver ces éléments par des analyses sans ambiguïtés.
Sans analyses pointues et preuves convaincantes, il n’est pas nécessaire de prendre des mesures qui ont un impact considérable sur le portefeuille du consommateur (+45%) et espérer qu’il ne réagisse pas.
Et après…
Dans notre tout premier article15 dans lequel nous avons dressé l’évolution des mesures et leurs applications par les opérateurs, il a été constaté que seule la mesure concernant la limitation des promotions a été appliquée. En effet, cette mesure est presque neutre à la fois pour le consommateur et les opérateurs eux-mêmes. Les promotions sont des outils à la disposition des opérateurs pour leurs stratégies marketing afin d’animer le marché et fidéliser les consommateurs. Chacun en utilise comme bon lui semble. Un plafond de promotion n’est pas non plus une assurance au consommateur qu’il en bénéficiera. Cette mesure de régulation des promotions a permis d’assainir le marché et donner plus de visibilité aux consommateurs sur les offres promotionnelles des opérateurs.
Du point de vue économique et financier, les deux autres mesures (i) prix plancher et (ii) conservation et accumulation des avantages ne sont pas du tout neutre pour les deux parties présentes : Consommateurs et opérateurs. Le prix plancher est un revenu (une charge) minimum pour l’opérateur (le consommateur) et la conservation et cumul des avantages est une perte de revenus (gain financier) pour l’opérateur (le consommateur) : Et c’est là le nerf de la guerre !
De la même manière que nous avons montré qu’aucune logique économique ne soutient la mesure relative au prix plancher, c’est de cette même manière que celle de conservation et cumul des avantages n’est soutenue par aucune logique économique et de droit de la consommation.
Dans les deux décisions de l’ARTCI, il n’est jamais fait mention à un article du droit de la consommation pour soutenir cette mesure. Cette mesure est soutenue dans la décision de 2020 par « (…) les problématiques soulevées par les consommateurs relativement à la jouissance des avantages commerciaux proposées sur les offres de service des opérateurs télécoms » et dans celle de 2023 par « qu’il ressort que la décision relative à la conservation des avantages acquis consacrée par la décision n°2020-0599 n’est pas pleinement mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs mobile (…) qu’à la suite de ces constats, il s’en est suivi des dénonciations sur les réseaux sociaux (…)» .
Comme nous l’avons mentionné plus haut, cette mesure n’était pas nécessaire et elle est finalement devenue pernicieuse de notre point de vue. En effet, si elle doit être appliquée par les opérateurs, il faudrait qu’ils aient une certaine compensation. Et cette compensation, c’est le prix plancher.
Ironie du sort, les deux mesures (i) prix plancher et (ii) conservations des avantages n’ont pas été appliquées par les trois opérateurs sur les deux années écoulées. Les opérateurs ayant probablement compris la grogne qu’un relèvement des tarifs relative à l’application du prix plancher aurait occasionnée.
En dépit de la non-application de ces deux mesures, le marché s’est très bien porté depuis 2020, les opérateurs ont vu leurs rentabilités croitre considérablement – le marché s’étant réajusté favorablement. Ce réajustement du marché démontrait l’erreur d’analyse de l’ARTCI qui l’avait conduite à la fixation d’un prix plancher.
La situation aurait pu en rester là ! Mais la population commençait à réclamer son « droit » à la conservation des avantages sur les réseaux sociaux. L’ARTCI était de plus en plus pointée du doigt d’être laxiste, « de connivence » avec les opérateurs. Elle laisse les Ivoiriens se faire « gruger » par les opérateurs qui ne respectent pas ce droit. Les Ivoiriens des réseaux sociaux qui lisent les informations à moitié ignoraient sans doute aussi que les opérateurs disposaient d’un droit de fixer le tarif plancher à 1 FCFA. Si je dois respecter ton droit, tu devras respecter le mien !
L’ARTCI a malheureusement manqué de sagesse. Elle a enlevé son habit de régulateur pour enfiler celui du politique, i.e. celui qui doit répondre là où il y a le plus de grogne. Elle a voulu sauver sa face politique en voulant montrer que c’est elle la cheffe et qu’elle fera respecter les droits de « son peuple », oubliant « son erreur » d’analyse de 2020.
L’ARTCI a tellement pris parti que le même 12 janvier 2023, elle a adressé des décisions de mise en demeure aux trois opérateurs pour non-respect de la décision de 202016. Et dans ces décisions, elle pointe uniquement la non-application de la mesure relative à la conservation et à l’accumulation des avantages, oubliant que cette même décision de 2020 faisait aussi obligation aux opérateurs de vendre le mégaoctet à 1 FCFA.
En agissant ainsi, l’ARTCI pensait agir pour le consommateur mais elle se trompait lourdement.
Les deux mesures (i) prix plancher et (ii) conservation des avantages doivent être retirées dans l’intérêt des consommateurs et des opérateurs.
Nous allons maintenant nous attaquer dans nos prochains travaux à la question de « L’internet est chère en Côte d’Ivoire ».
1 J. DJAMA et F. AKABE – Ébauche de compréhension de la décision de prix plancher de l’ARTCI (1/2) : Approche théorique et benchmark ? Avril 2023 – 7p
2 « Internet mobile : de nouvelles dispositions tarifaires au Congo ». Adiac-Congo, 2 février 2018, https://www.adiac-congo.com/content/internet-mobile-de-nouvelles-dispositions-tarifaires-au-congo
3 Décision n°2020-0599 du conseil de régulation de l’ARTCI en date du 09 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile
4 J. DJAMA et F. AKABE – Ébauche de compréhension de la décision de prix plancher de l’ARTCI (1/2) : Approche théorique et benchmark ? Avril 2023 – 7p
5 J. DJAMA et F. AKABE – Les services internet mobiles (services « data ») en Côte d’Ivoire sont-ils subventionnés par les opérateurs télécoms ? 4p
6 Journal officiel des communautés européennes, (98/C 39/02) « communication de la commission sur l’application des règles de concurrence au secteur postal et sur l’évaluation de certaines mesures d’Etat relatives aux services postaux »
7 J. DJAMA et F. AKABE – GROGNE CONTRE L’AUGMENTATION DES TARIFS DE L’INTERNET MOBILE EN CÔTE D’IVORE : Une occasion pour lever l’opacité qui existe dans le secteur des télécommunications ? Avril 2023 – 5p
8 Les licences C1A ont été acquises par chacun des opérateurs en 2016 à 100 milliards de francs CFA pour une durée d’exploitation de 16 à 17 ans.
9 Taux d’augmentation du tarif facial/Mo du forfait 5000 de l’Opérateur Orange avant et après le 6 avril
10 J. DJAMA et F. AKABE – Les services internet mobiles (services « data ») en Côte d’Ivoire sont-ils subventionnés par les opérateurs télécoms ? 4p
11 Cette décision qui a donné gain de cause à Moov CI a acté depuis cette date la non-différenciation des tarifs d’appels et sms entre inter-réseaux et intra-réseaux. Mesure qui a eu un impact positif, certes pas mesuré, mais probablement considérable sur le portefeuille des consommateurs. Voici des éléments qui montent que l’ARTCI peut parfois très bien jouer son rôle de régulateur. Ce fait est à son actif. Il doit s’appuyer dessus pour redonner de la confiance aux ivoiriens.
12 Mesures alternatives proposées par les auteurs de cet article.
13 ROGY Michel. Dakar, Sénégal, 16-17 mars 2010. « Régulation tarifaire des offres promotionnelles des opérateurs mobiles (et encadrement des promotions) » dans 2010-P09-MR-UIT-Séminaire régional sur les coûts et tarifs pour les pays Membres du Groupe régional pour l’Afrique (SG3RG-AFR)
14 Dans son livre, le Pouvoir Rhétorique (p.159), C. Viktorovitch définit les concepteurs mobilisateurs come « des expressions vagues, flous et mal définisse, tout en demeurant connotés positivement » par rapport à l’objectif recherché (Ma note)
15 J. DJAMA et F. AKABE – GROGNE CONTRE L’AUGMENTATION DES TARIFS DE L’INTERNET MOBILE EN CÔTE D’IVORE : Une occasion pour lever l’opacité qui existe dans le secteur des télécommunications ? 5p
16 Décision n°2020-0831 pour Orange, Décision n°2020-0832 pour MTN et Décision n°2020-0833 pour Moov
Note sur les auteurs
Jhon DJAMA
Jhon est diplômé du Programme grande école d’HEC Paris (H.19) et travaille dans le conseil aux entreprises dans le cadre de leurs opérations de fusions/acquisitions
Il est également titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Travaux Publics de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) qui lui a permis d’exercer au Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) sur les Programmes Présidentiels d’Urgence (PPU) 2014-2016
Franck AKABE
Franck est ingénieur Télécoms diplômé de l’Université Paris Est Marne-la-vallée – 2015.
Il exerce en tant que Responsable Opérationnel Grands Comptes chez un opérateur Télécom en France